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Article R5121-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander au titulaire de l'autorisation temporaire d'utilisation de modifier son autorisation en application de l'article R. 5121-74-1, suspendre ou retirer une autorisation temporaire d'utilisation lorsque les conditions prévues par l'article L. 5121-12 ou les dispositions de la présente section ne sont pas respectées ou pour tout autre motif de santé publique.



Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations.



Les décisions de suspension ou de retrait sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.



La durée de suspension ne peut excéder trois mois.