Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)
Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21. En cas de service à temps partiel dans les conditions prévues au présent décret, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42.