Article L302-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L302-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le fonds national prévu à l'article L. 302-9-3 est administré par un comité de gestion qui fixe les orientations d'utilisation et la répartition de ses ressources. Sa composition et les modes de désignation de ses membres sont définis par décret.
La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle remet chaque année au ministre chargé du logement un rapport sur le bilan des actions financées par le fonds, en regard des ressources engagées et des objectifs poursuivis.