Article L302-9-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L302-9-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.