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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)


En cours de carrière ou de contrat, l'aptitude médicale des militaires est déterminée à l'occasion des différents examens médicaux dont ils bénéficient : visite médicale périodique, visite médicale d'aptitude particulière à des spécialités ou formations d'emploi, visite médicale d'ordre statutaire, visite de reprise du travail après congé de maladie, etc.
La modification du profil médical intervient uniquement dans l'un des trois cas suivants :
― réparation d'une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l'engagement) ou d'une sous-estimation lors d'une expertise médicale antérieure ;
― constat d'une affection intercurrente ;
― difficultés d'adaptation à la vie en collectivité militaire.
Dès lors, la nouvelle cotation du profil médical prend en compte l'élément médical nouveau, son traitement et les éventuelles séquelles.
Au terme de la visite médicale, la détermination de l'aptitude médicale en cours de carrière ou de contrat intègre l'évaluation de l'état de santé, les contraintes inhérentes à l'emploi ou la fonction ainsi que l'expérience professionnelle. Dès lors, une nouvelle valeur de coefficient du profil médical qui aurait entraîné l'inaptitude médicale pour les candidats à l'engagement peut permettre un maintien de l'activité en cours de carrière ou de contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants :
― le commandement prévoit des normes d'aptitude médicale plus souples qu'à l'engagement ;
― le commandement accorde une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, selon des modalités définies au titre V du présent arrêté.
Sauf mention contraire prévue par le commandement, le personnel militaire d'active versé dans la réserve opérationnelle se voit appliquer ces dispositions pour la détermination de son aptitude médicale. Il garde le bénéfice d'une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s'il postule dans la même spécialité, dans la même armée, direction, service ou la gendarmerie nationale. Ce bénéfice reste acquis si une interruption de service est intervenue entre le service actif et l'engagement dans la réserve, à condition que la pathologie ayant motivé la dérogation n'ait pas évolué défavorablement depuis la présentation du dossier à l'instance de recours.