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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)


La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d'observer le comportement de la jeune recrue au sein de la collectivité militaire et d'évaluer ses possibilités d'adaptation au milieu. Elle apporte donc des éléments d'appréciation d'ordre dynamique qui complètent les données recueillies lors des opérations de recrutement.
A ce titre, pour le classement du sigle « P » évaluant l'aptitude psychique, cette période constitue un temps privilégié au terme duquel le médecin des armées décide d'un classement définitif.
Au cours de la période probatoire, la découverte d'une affection médicale préexistante à l'engagement, qu'elle soit méconnue ou cachée par le candidat, doit conduire le médecin des armées à reconsidérer l'aptitude médicale.
Dans cette période, le constat d'une affection médicale motivant une décision d'inaptitude définitive peut entraîner la dénonciation par le commandement du contrat signé avec le militaire.