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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)


Le plus tôt possible après leur arrivée à l'unité, les engagés bénéficient d'une visite médicale dite « visite médicale d'incorporation ». Elle donne lieu à la vérification par un médecin des armées du profil médical établi lors de l'expertise médicale initiale et à l'établissement d'une conclusion médico-militaire qui infirme ou confirme celle prise lors de l'expertise médicale initiale. Cette conclusion est, selon le cas, l'aptitude, l'inaptitude temporaire ou l'inaptitude définitive.
Lors de la visite médicale d'incorporation, la modification d'un sigle du profil médical intervient uniquement dans les cas suivants :
― la constatation d'une affection préexistante à l'engagement, qu'elle soit méconnue ou cachée par le candidat lors de son expertise médicale initiale ;
― la survenue d'une affection intercurrente dans l'intervalle entre l'expertise médicale initiale et la visite médicale d'incorporation ;
― une réévaluation par le médecin assurant l'incorporation, par rapport à celle établie lors de l'expertise médicale initiale.
Les décisions prises pour chaque aptitude médicale demandée par le commandement sont portées dans le dossier médical de la jeune recrue et un certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale est établi. Ce certificat est transmis à l'autorité militaire responsable de l'incorporation.