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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense)


En aucun cas le ministère de la défense ne peut se voir opposer par le service public intéressé le défaut de recouvrement, le recouvrement simplement partiel ni le retard de recouvrement sur le bénéficiaire du prix du transport.
Lorsqu'un service public demandeur ne s'est pas acquitté, dans les deux mois de l'émission de l'ordre de recettes, des sommes dont il est redevable, le ministre de la défense peut suspendre l'exécution de tout nouveau transport demandé par ce service.
Notification de cette décision est faite à celui-ci.