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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense)


Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, le ministre de la défense peut souscrire, au nom de l'Etat, une assurance « responsabilité civile » pour couvrir les dommages corporels causés du fait ou à l'occasion de transports aériens par moyens militaires de toute personne entrant dans la catégorie mentionnée à l'article 3 ci-dessus. Il en est de même de la couverture des dommages causés aux bagages et au fret.
La prime d'assurance est comprise dans le prix du transport.