En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement :
1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;
4° Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article 8 du présent arrêté.