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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :

1° Disposer d'un local d'activité destiné aux formations à la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :

-posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;

-comprendre au minimum une salle affectée à l'inscription des élèves et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;

-disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;

-répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.

2° Afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément de l'établissement.

3° Procéder aux inscriptions individuelles des élèves uniquement dans ce local, à l'exclusion de tout autre lieu.

4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.