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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière)

Avant que ne soit atteinte la date de fin de validité de la visite médicale mentionnée sur son autorisation d'enseigner, le titulaire de ladite autorisation doit se soumettre, de sa propre initiative, à un examen médical, conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Cet examen médical peut être commun à celui imposé au titre du permis de conduire.