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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière)

Le préfet doit retirer l'autorisation d'enseigner dans tous les cas suivants :

1° Si le permis de conduire de l'enseignant est suspendu, invalidé ou annulé ;

2° Si son inaptitude médicale a été établie au terme de l'une des visites médicales périodiques prévues par le présent arrêté ;

3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ;

4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite.

Une nouvelle autorisation d'enseigner est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises.