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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)

Sont majorées de plein droit, selon les coefficients de de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.