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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 HARMONISATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RENTES VIAGERES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 HARMONISATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RENTES VIAGERES)

Un décret pris en application de l'article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre l'Etat, les compagnies d'assurance et les assurés des majorations servies par les compagnies d'assurance en application de la même loi.