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Article 153 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 153 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

I. A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 285 septies,


B. ― Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

C. ― Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

II. A.-A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Sct. Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises., Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 269, Art. 270, Art. 271, Sct. Section 2 : Redevables., Art. 272, Sct. Section 3 : Fait générateur et exigibilité de la taxe., Art. 273, Sct. Section 4 : Assiette, taux et barème., Art. 274, Art. 275, Sct. Section 5 : Liquidation de la taxe., Art. 276, Art. 277, Sct. Section 6 : Paiement de la taxe., Art. 278, Art. 279, Art. 280, Sct. Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite., Art. 281, Art. 282, Art. 283 Sct. Section 8 : Affectation du produit de la taxe., Art. 283 bis, Art. 283 quater, Art. 283 ter, Sct. Section 9 : Dispositions diverses., Art. 283 quinquies

B. ― Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

C. ― 1. Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

2. L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1.

III. ― A. ― Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au B, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux 1 de l'article 277 et 4 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° L'instruction des demandes en restitution portant sur la taxe facturée et le remboursement au redevable, le cas échéant, après décision de l'administration des douanes et droits indirects ;

7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés de la taxation forfaitaire ou au réel prévue à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Pour l'application du 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues au 8° et des frais de dossier ;

10° Le traitement de la demande du redevable en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite de manquement ;

11° L'archivage des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe ;

12° L'information délivrée au redevable.

B. ― 1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'Etat. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

2. Les personnels du prestataire intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et les personnels délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l'administration des douanes et droits indirects. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'Etat. Le prestataire et l'ensemble de son personnel sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée et, le vingt-cinquième jour du mois suivant le recouvrement, la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du code des douanes.

Le prestataire peut être libéré, sur décision de l'administration des douanes et droits indirects, de l'obligation de versement de la taxe facturée, dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.

Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.

4. Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations afférentes aux missions définies au A qui sont confiées au prestataire.

Celui-ci n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Le prestataire doit ouvrir auprès de la Banque de France un compte spécifiquement dédié au produit de la taxe qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable des douanes. Il doit par ailleurs ouvrir auprès d'un établissement de crédit un compte spécifiquement dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe.

Les sommes figurant au crédit de ces deux comptes sont insaisissables, sauf au profit du comptable des douanes, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.


5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies du code des douanes n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.

6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.

7. Le prestataire agit au nom et pour le compte de l'Etat en cas de procédure collective engagée à l'encontre d'une société habilitée fournissant un service de télépéage.

C. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des A et B.

IV à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la route.
Art. L330-2
-Loi n° 95-96 du 1 février 1995
Art. 24
-Code des douanes
Art. 412

VII. ― Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.