Articles

Article L3332-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3332-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date.

Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE


Ain

0,875 2

Aisne

0,700 7

Allier

0,960 8

Alpes-de-Haute-Provence

0,324 3

Hautes-Alpes

0,239 9

Alpes-Maritimes

1,357 2

Ardèche

0,865 1

Ardennes

0,623 2

Ariège

0,422 4

Aube

0,455 9

Aude

0,919 0

Aveyron

0,603 0

Bouches-du-Rhône

3,420 1

Calvados

-

Cantal

0,344 3

Charente

0,885 9

Charente-Maritime

0,713 8

Cher

0,493 4

Corrèze

0,534 1

Côte-d'Or

0,344 5

Côtes-d'Armor

1,346 8

Creuse

0,272 4

Dordogne

0,702 5

Doubs

1,235 0

Drôme

1,276 9

Eure

0,541 1

Eure-et-Loir

0,581 8

Finistère

1,541 2

Corse-du-Sud

0,602 1

Haute-Corse

0,446 4

Gard

1,603 5

Haute-Garonne

2,195 0

Gers

0,519 5

Gironde

1,966 2

Hérault

1,883 7

Ille-et-Vilaine

1,897 6

Indre

0,317 7

Indre-et-Loire

0,433 1

Isère

3,191 0

Jura

0,602 6

Landes

0,8946

Loir-et-Cher

0,450 0

Loire

1,723 2

Haute-Loire

0,545 4

Loire-Atlantique

1,689 7

Loiret

-

Lot

0,345 1

Lot-et-Garonne

0,633 2

Lozère

0,083 2

Maine-et-Loire

0,472 6

Manche

1,027 5

Marne

-

Haute-Marne

0,330 7

Mayenne

0,557 4

Meurthe-et-Moselle

1,694 7

Meuse

0,423 2

Morbihan

1,025 2

Moselle

1,370 5

Nièvre

0,695 3

Nord

5,066 9

Oise

1,490 2

Orne

0,375 6

Pas-de-Calais

3,761 4

Puy-de-Dôme

0,924 7

Pyrénées-Atlantiques

1,114 6

Hautes-Pyrénées

0,692 7

Pyrénées-Orientales

1,145 4

Bas-Rhin

1,980 1

Haut-Rhin

1,984 6

Rhône

-

Haute-Saône

0,407 0

Saône-et-Loire

1,002 7

Sarthe

1,021 5

Savoie

0,931 5

Haute-Savoie

1,208 6

Paris

-

Seine-Maritime

2,105 6

Seine-et-Marne

1,661 4

Yvelines

-

Deux-Sèvres

0,570 9

Somme

1,472 5

Tarn

0,903 7

Tarn-et-Garonne

0,557 7

Var

1,418 6

Vaucluse

1,365 4

Vendée

1,512 5

Vienne

0,518 1

Haute-Vienne

0,684 9

Vosges

1,288 0

Yonne

0,571 5

Territoire de Belfort

0,268 0

Essonne

2,356 9

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

3,371 4

Val-de-Marne

1,887 3

Val-d'Oise

1,012 3

Guadeloupe

0,561 6

Martinique

0,229 6

Guyane

0,374 3

La Réunion

-

IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.