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Article L2333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.



A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.


Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.



Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.