A défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d'une amende dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette procédure ainsi que le taux de l'amende sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.
Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l'établissement de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.