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Article 72 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 72 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.