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Article 132 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 132 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

1 Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.



2 (Disposition périmée).