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Article L31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 35 % ni inférieure à 10 %.

Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %.