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Article L3334-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3334-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.


A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.


A compter de 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.


Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.


En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.


A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :


1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l'année précédente ;



2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.



A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l'année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article.