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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

I. Dans la limite de 18 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.


II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 2 850 millions d'euros , le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.


Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.