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Article 1604 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1604 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

II. – Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Dans le respect du plafond mentionné au même I, ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A.

Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010,7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.