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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,297 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,625 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :



DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,363 868

Aisne

1,205 968

Allier

0,550 510

Alpes-de-Haute-Provence

0,200 838

Hautes-Alpes

0,099 452

Alpes-Maritimes

1,291 446

Ardèche

0,316 027

Ardennes

0,600 563

Ariège

0,249 738

Aube

0,600 318

Aude

0,834 144

Aveyron

0,160 119

Bouches-du-Rhône

4,581 146

Calvados

0,827 661

Cantal

0,071 048

Charente

0,625 413

Charente-Maritime

0,843 871

Cher

0,482 461

Corrèze

0,196 584

Corse-du-Sud

0,103 778

Haute-Corse

0,237 981

Côte-d'Or

0,453 892

Côtes-d'Armor

0,505 853

Creuse

0,099 557

Dordogne

0,478 694

Doubs

0,612 221

Drôme

0,586 013

Eure

0,859 429

Eure-et-Loir

0,478 307

Finistère

0,568 032

Gard

1,447 501

Haute-Garonne

1,385 445

Gers

0,161 620

Gironde

1,609 608

Hérault

1,821 800

Ille-et-Vilaine

0,736 047

Indre

0,277 473

Indre-et-Loire

0,639 809

Isère

1,078 503

Jura

0,214 562

Landes

0,378 247

Loir-et-Cher

0,362 261

Loire

0,663 711

Haute-Loire

0,154 432

Loire-Atlantique

1,235 611

Loiret

0,705 334

Lot

0,146 097

Lot-et-Garonne

0,456 909

Lozère

0,034 504

Maine-et-Loire

0,844 276

Manche

0,408 391

Marne

0,845 295

Haute-Marne

0,265 869

Mayenne

0,243 945

Meurthe-et-Moselle

0,985 666

Meuse

0,317 450

Morbihan

0,566 344

Moselle

1,351 982

Nièvre

0,322 792

Nord

7,290 403

Oise

1,257 385

Orne

0,379 096

Pas-de-Calais

4,457 989

Puy-de-Dôme

0,602 205

Pyrénées-Atlantiques

0,560 119

Hautes-Pyrénées

0,255 384

Pyrénées-Orientales

1,232 848

Bas-Rhin

1,383 879

Haut-Rhin

0,923 065

Rhône

1,504 551

Haute-Saône

0,291 606

Saône-et-Loire

0,508 798

Sarthe

0,792 821

Savoie

0,246 318

Haute-Savoie

0,360 935

Paris

1,358 579

Seine-Maritime

2,361 647

Seine-et-Marne

1,819 895

Yvelines

0,878 116

Deux-Sèvres

0,410 412

Somme

1,160 077

Tarn

0,457 990

Tarn-et-Garonne

0,362 857

Var

1,165 421

Vaucluse

1,009 784

Vendée

0,462 901

Vienne

0,730 775

Haute-Vienne

0,511 987

Vosges

0,579 723

Yonne

0,514 312

Territoire de Belfort

0,216 667

Essonne

1,333 707

Hauts-de-Seine

1,090 266

Seine-Saint-Denis

3,887 167

Val-de-Marne

1,673 529

Val-d'Oise

1,676 742

Guadeloupe

3,007 380

Martinique

2,494 306

Guyane

2,648 973

La Réunion

7,391 143

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001 827

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.