I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :
2,297 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
1,625 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :
a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.
Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.
A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.
A compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|---|
Ain |
0,363 868 |
Aisne |
1,205 968 |
Allier |
0,550 510 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,200 838 |
Hautes-Alpes |
0,099 452 |
Alpes-Maritimes |
1,291 446 |
Ardèche |
0,316 027 |
Ardennes |
0,600 563 |
Ariège |
0,249 738 |
Aube |
0,600 318 |
Aude |
0,834 144 |
Aveyron |
0,160 119 |
Bouches-du-Rhône |
4,581 146 |
Calvados |
0,827 661 |
Cantal |
0,071 048 |
Charente |
0,625 413 |
Charente-Maritime |
0,843 871 |
Cher |
0,482 461 |
Corrèze |
0,196 584 |
Corse-du-Sud |
0,103 778 |
Haute-Corse |
0,237 981 |
Côte-d'Or |
0,453 892 |
Côtes-d'Armor |
0,505 853 |
Creuse |
0,099 557 |
Dordogne |
0,478 694 |
Doubs |
0,612 221 |
Drôme |
0,586 013 |
Eure |
0,859 429 |
Eure-et-Loir |
0,478 307 |
Finistère |
0,568 032 |
Gard |
1,447 501 |
Haute-Garonne |
1,385 445 |
Gers |
0,161 620 |
Gironde |
1,609 608 |
Hérault |
1,821 800 |
Ille-et-Vilaine |
0,736 047 |
Indre |
0,277 473 |
Indre-et-Loire |
0,639 809 |
Isère |
1,078 503 |
Jura |
0,214 562 |
Landes |
0,378 247 |
Loir-et-Cher |
0,362 261 |
Loire |
0,663 711 |
Haute-Loire |
0,154 432 |
Loire-Atlantique |
1,235 611 |
Loiret |
0,705 334 |
Lot |
0,146 097 |
Lot-et-Garonne |
0,456 909 |
Lozère |
0,034 504 |
Maine-et-Loire |
0,844 276 |
Manche |
0,408 391 |
Marne |
0,845 295 |
Haute-Marne |
0,265 869 |
Mayenne |
0,243 945 |
Meurthe-et-Moselle |
0,985 666 |
Meuse |
0,317 450 |
Morbihan |
0,566 344 |
Moselle |
1,351 982 |
Nièvre |
0,322 792 |
Nord |
7,290 403 |
Oise |
1,257 385 |
Orne |
0,379 096 |
Pas-de-Calais |
4,457 989 |
Puy-de-Dôme |
0,602 205 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,560 119 |
Hautes-Pyrénées |
0,255 384 |
Pyrénées-Orientales |
1,232 848 |
Bas-Rhin |
1,383 879 |
Haut-Rhin |
0,923 065 |
Rhône |
1,504 551 |
Haute-Saône |
0,291 606 |
Saône-et-Loire |
0,508 798 |
Sarthe |
0,792 821 |
Savoie |
0,246 318 |
Haute-Savoie |
0,360 935 |
Paris |
1,358 579 |
Seine-Maritime |
2,361 647 |
Seine-et-Marne |
1,819 895 |
Yvelines |
0,878 116 |
Deux-Sèvres |
0,410 412 |
Somme |
1,160 077 |
Tarn |
0,457 990 |
Tarn-et-Garonne |
0,362 857 |
Var |
1,165 421 |
Vaucluse |
1,009 784 |
Vendée |
0,462 901 |
Vienne |
0,730 775 |
Haute-Vienne |
0,511 987 |
Vosges |
0,579 723 |
Yonne |
0,514 312 |
Territoire de Belfort |
0,216 667 |
Essonne |
1,333 707 |
Hauts-de-Seine |
1,090 266 |
Seine-Saint-Denis |
3,887 167 |
Val-de-Marne |
1,673 529 |
Val-d'Oise |
1,676 742 |
Guadeloupe |
3,007 380 |
Martinique |
2,494 306 |
Guyane |
2,648 973 |
La Réunion |
7,391 143 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001 827 |
Total |
100 |
Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46