Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa.