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Article D831-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D831-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.



Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.



Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :



I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :



a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;



b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.



Toutefois :



1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :



a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;



b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;



2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.



II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :



a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;



b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.



III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :



a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;



b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.