Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les marchés conclus ou l'état des travaux mentionnés à l'article 16. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité du projet ou de son plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.