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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Après achèvement de l'ensemble des travaux d'un sous-programme, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, d'un état d'achèvement des travaux, cosigné par le maître d'œuvre lorsque celui-ci constitue une personne juridique distincte, et visé par le comptable public assignataire.
L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité transmet au ministre chargé de l'énergie, à l'occasion de chaque demande de paiement, s'il y a lieu, la mise à jour de l'état prévisionnel des projets de travaux mentionné à l'article 7. Elle transmet copie de cet état et de ses mises à jour au gestionnaire du réseau public de distribution concerné.