Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
L'état prévisionnel comporte :
― la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
― leur localisation ;
― le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;
― les autres financements des projets ;
― le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.
Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.