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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus au 3° et au 5° de l'article 1er, les services producteurs de la statistique publique fournissent, à des dates fixées par le bureau du Conseil national de l'information statistique, des avant-projets, puis des projets définitifs de programmes pour l'année suivante, établis en tenant compte des avis formulés par le Conseil national de l'information statistique.
En cas d'urgence constatée par le président du Conseil national de l'information statistique et après avis du président de la commission thématique concernée, une enquête peut être réalisée, même si elle n'a pas été inscrite au programme de l'année. Elle est néanmoins soumise au comité du label de la statistique publique en vue de l'obtention du visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée .