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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut soumettre au bureau une question entrant dans le cadre des attributions de ce dernier ou relative à la saisine de l'Autorité de la statistique publique par le président du Conseil national de l'information statistique sur un sujet particulier ; il peut demander à être entendu sur cette question. La réunion au cours de laquelle elle est examinée et son auteur entendu doit se tenir au plus tard trois mois après que la demande en a été formulée.


Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut saisir ce dernier, ses commissions thématiques ou ses groupes de travail d'une question relevant de leurs compétences.