Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Le comité du secret statistique comprend, outre son président et les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat :

1° Le membre du Conseil économique, social et environnemental mentionné au 1° de l'article 5 ;

2° Quatre représentants de l'administration :

Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le délégué interministériel aux Archives de France ou son représentant ;

Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;


3° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4° Deux membres du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales institué par le décret n° 2001-139 du 12 février 2001, désignés par le président de ce conseil ;

5° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;

6° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;

7° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;

8° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;

Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 5°, 6° et 8° peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique.