1° Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système statistique, ainsi que sur les orientations du programme des travaux statistiques à court et à moyen terme ;
2° Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de l'Union européenne ;
3° Sur le programme annuel d'enquêtes des services producteurs de la statistique publique et ses modalités d'application, en délivrant un label d'intérêt général et de qualité statistique ;
4° Sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques, conformément à l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
5° Sur les projets de cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;
6° Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;
7° Sur les résultats des travaux effectués dans le cadre des commissions thématiques et des groupes de travail constitués en application de l'article 13.
8° Sur la qualité des statistiques produites par des organismes de droit privé et utiles à l'information générale, lorsque ces organismes en font la demande.
Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.
Chaque année, il publie un rapport sur ses activités. Ce rapport comprend un bilan détaillé du suivi des avis qu'il a formulés l'année précédente et de l'exécution par les services producteurs de leur programme de travail annuel et à moyen terme. Les observations individuelles ou collectives de ses membres sont jointes au rapport.