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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique)

L'autorité peut décider de rendre publics les avis mentionnés aux 1° et 5° de l'article 1er. Elle établit chaque année un rapport sur l'exécution du programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique au regard des recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques, en s'appuyant sur le programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique, sur la liste des enquêtes statistiques publiée au Journal officiel, sur les publications et sur le bilan détaillé établis par le Conseil national de l'information statistique. Ce rapport est remis au Parlement et rendu public.


L'autorité peut rendre publiques les conclusions des vérifications auxquelles elle procède en application du 2° de l'article 1er. Elle peut attribuer un label d'intérêt général et de qualité statistique aux productions qu'elle a examinées au titre de ce 2°.