En cas de rupture majeure ou de crise locale d'approvisionnement entraînant une pénurie ou un risque de pénurie de produits pétroliers, le directeur chargé des hydrocarbures peut, dans le cadre général des plans ressources institués par la directive interministérielle susvisée et dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 31 décembre 1992 susvisé, mettre en œuvre les mesures visant à permettre la mise en circulation rapide, efficace et transparente de tout ou partie des stocks stratégiques et stocks spécifiques, en recourant notamment aux modes opératoires suivants :
1° Injonction à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) mentionnée à l'article L. 642-6 du code de l'énergie de céder tout ou partie des stocks qu'elle possède en propre dans la zone concernée à un ou plusieurs opérateurs pétroliers agréés désignés soit en procédant à leur vente, soit en les échangeant. Dans ce deuxième cas, les opérateurs agréés bénéficiaires doivent s'engager à restituer les mêmes quantités et qualités de produits dans le ou les dépôts pétroliers où ils les ont retirés dans un délai inférieur à un mois et à maintenir pendant ce laps de temps des quantités identiques de produits à la disposition de la SAGESS dans un autre établissement ;
2° Modification des taux mentionnés dans les articles du code de la défense et dans l'arrêté susvisés ;
3° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils constituent et conservent en vertu du 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie ;
4° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils mettent à disposition de la SAGESS.