Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime)
Le délai prévu pour déposer les dossiers de reconnaissance comme organisme à vocation sanitaire pour une aire d'intervention nationale prévus aux articles R. 201-17 ne peut excéder six mois à compter de l'inscription de l'espèce concernée à l'annexe du présent arrêté.