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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime)


Le dossier de demande de reconnaissance d'une fédération régionale d'organismes à vocation sanitaire comme association sanitaire régionale comprend :
1° Les statuts de l'association ainsi que son éventuel règlement intérieur et tout autre document décrivant précisément le fonctionnement ainsi que les conditions d'adhésion et les modes de représentation des membres au sein des organes décisionnels de la fédération et permettant de vérifier la conformité aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 201-27 relatives aux sections spécialisées ;
2° Une liste des membres de l'association, en différenciant les organismes à vocation sanitaire, les membres de droit et les autres membres, y compris ceux des éventuelles sections spécialisées ;
3° Un document présentant les compétences techniques et les fonctions des différentes personnes mobilisées par la fédération ainsi que par ses membres, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle ainsi que le processus garantissant la mise à jour de leurs connaissances ;
4° Un document d'orientation stratégique pour les cinq années à venir.