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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime)


Le dossier de demande de reconnaissance d'une personne morale en tant qu'organisation vétérinaire à vocation technique comprend :
1° Les statuts de l'organisation conformes aux 1° et 2° de l'article R. 201-19 faisant apparaître clairement l'objet social ;
2° Le règlement intérieur ou tout autre document décrivant précisément le fonctionnement ainsi que les conditions d'adhésion à la personne morale candidate et les modes de représentation des adhérents au sein des organes décisionnels de l'organisme ;
3° Un organigramme et un document présentant les compétences techniques et les fonctions des différentes personnes mobilisées par l'organisation, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle ainsi que le processus garantissant la mise à jour de leurs connaissances ;
4° Les pièces comptables suivantes : le compte de résultat du dernier exercice comprenant les éléments de comptabilité analytique et distinguant au moins les activités liées à la qualité d'organisation vétérinaire à vocation technique, le bilan à la date de clôture du dernier exercice comptable et le budget prévisionnel ;
5° Un inventaire des actions sanitaires réalisées sur les cinq dernières années ou, à défaut, depuis la création de l'organisme, sur l'aire d'intervention considérée ;
6° Un document d'orientation stratégique pour les cinq années à venir ;
7° Tout élément permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité de la gouvernance, des dirigeants et des personnels appelés à réaliser les actions confiées à l'organisation, notamment vis-à-vis des intérêts économiques et particuliers des adhérents.