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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid)


Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation du seuil des 50 % d'énergie renouvelable et/ou de récupération est l'année civile précédant celle de la décision de classement (n ― 1).
Afin de tenir compte de circonstances particulières affectant de manière temporaire la composition habituelle du bouquet énergétique du réseau, il est toutefois admis que la période de référence soit la moyenne des années n ― 2 et n ― 3 ou, si ces circonstances affectent les deux années n ― 1 et n ― 2, la moyenne des années n ― 3 et n ― 4. Dans ce cas, le demandeur doit préciser la nature de ces circonstances particulières et les modalités prévues pour atteindre le seuil des 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération.
Il est admis qu'il puisse être pris comme période de référence une période de douze mois consécutifs différente de l'année civile sur la base de laquelle l'exploitant établit habituellement son rapport technique d'exploitation (saison de chauffe).
Pour un réseau à créer ou un réseau faisant l'objet de la mise en service d'une nouvelle installation utilisant une source d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de demande de classement.