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Article 706-76 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-76 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le collège de l'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.