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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001))

Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise nationale et, le cas échéant, tout autre organisme d'accueil mentionné à l'article 9 précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées à ces personnels.

La durée de validité de cette convention ne peut excéder cinq années. Au terme de sa période de validité, la convention est renouvelée tacitement, sauf opposition expresse de l'une des parties.