I. - Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat.
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.
II. - L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat.