Articles

Article D21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :


1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;


2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance.