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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-657 du 10 juillet 1968 RELATIF AUX PRIMES DE QUALIFICATION DE CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-657 du 10 juillet 1968 RELATIF AUX PRIMES DE QUALIFICATION DE CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES)

Une prime de qualification est allouée, à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou au grade correspondant aux officiers subalternes et assimilés et aux commandants et assimilés issus des écoles suivantes :

Ecole polytechnique ;

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Ecole navale ;

Ecole de l'air ;

Ecole du commissariat de la marine ;

Ecole du commissariat de l'air ;

Ecole des commissaires des armées ;

Ecole de l'intendance.

Cette prime est également allouée, dans les mêmes conditions, aux officiers recrutés en application de l'article 14-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Le taux de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.