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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.