Le jury chargé de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les directeurs, chefs de service ou sous-directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.
En outre le jury comprend au moins :
― un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un secrétaire général d'une direction des services départementaux de l'éducation nationale ;
― deux médecins dont un médecin de l'éducation nationale-conseiller technique et un membre du corps des médecins de l'éducation nationale.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.