Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès aux corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat pris en application des articles 7 et 8 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès aux corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat pris en application des articles 7 et 8 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)
Le jury est nommé par arrêté du ministre intéressé ou de l'autorité compétente. L'arrêté ou la décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.