Article 34-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)
Article 34-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)
Les décisions d'octroi des subventions sont subordonnées au respect des conditions suivantes :
1° Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre de la fiction, le devis de production est inférieur à 7 000 000 € ;
2° Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre de l'animation, le devis de production est inférieur à 10 000 000 € ;
3° Le budget consacré à la musique de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
4° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
5° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.